Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 815-2 ;
Vu la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 61,
Décrète :
Art. 1er. - Peuvent bénéficier de la rente viagère instituée par l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000 les personnes âgées de soixante ans au moins.
Au cas où plusieurs conjoints ou ex-conjoints se verraient reconnaître une ouverture de droits à la rente, chacun de ces droits sera réparti au prorata de la durée de vie commune légale des bénéficiaires tel qu'il apparaît au moment du décès de l'ancien supplétif.
Art. 2. - Les plafonds de ressources déterminant l'ouverture du droit et le montant de la rente viagère sont équivalents à ceux fixés chaque année par décret pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
Art. 3. - Les ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la rente viagère et plafonnées conformément à l'article 2 sont les revenus déclarables du bénéficiaire, pour l'année relevant du dernier avis d'imposition.
Art. 4. - Le montant de la rente viagère est de 1 372 Euro par an, pour les personnes ayant des ressources inférieures ou égales aux plafonds fixés à l'article 2.
Une allocation différentielle est allouée aux personnes dont les ressources annuelles excèdent ces plafonds.
Le montant de l'allocation différentielle est égal à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre, d'une part, le plafond de ressources majoré de 1 372 Euro et, d'autre part, les revenus retenus conformément à l'article 3.
Si le montant ainsi déterminé est inférieur ou égal à 61 Euro, l'allocation différentielle servie est forfaitairement fixée à 61 Euro.
Art. 5. - Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur demande à la préfecture dont relève leur domicile, accompagnée des justificatifs d'état civil et du dernier avis d'imposition ou de non-imposition.
Le représentant de l'Etat dans le département du lieu de résidence du demandeur prend la décision sur la demande de rente dont il fixe le montant.
Art. 6. - Les droits sont appréciés pour l'année civile.
Le bénéficiaire fournit au service gestionnaire avant le 31 décembre les éléments permettant d'apprécier ses droits au titre de l'année suivante.
Si ces éléments ne sont pas fournis dans les délais, les droits ne sont pas maintenus au titre de l'année suivante. Les droits sont réouverts dès leur production au premier jour du trimestre de leur réception.
Les plafonds de ressources définis à l'article 2 sont ceux en vigueur au moment de l'examen de la demande ou de la vérification ultérieure des droits.
Art. 7. - Si la demande est présentée au cours du trimestre du soixantième anniversaire, le premier règlement correspondant au nombre de jours écoulés entre ce soixantième anniversaire et la fin du trimestre de présentation de la demande ; pour une demande postérieure, la date d'ouverture des droits est fixée au premier jour du trimestre de cette demande.
Art. 8. - Les aides sont versées par fraction trimestrielle, à terme échu.
En cas de décès, la rente est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé.
Pour les montants compris entre 61 Euro et 244 Euro, le versement est effectué en une seule fois à la fin du quatrième trimestre.
Art. 9. - A titre transitoire, pour l'année 2001, le premier versement de la rente concernera la totalité de la période éligible depuis le 1er janvier 2001 dès lors que la demande aura été présentée avant le 1er janvier 2002.
En cas de décès, au cours de la période transitoire, d'une personne éligible à la rente et qui n'aurait pas fait de demande, les versements de la rente qui lui revenaient peuvent être payés à ses ayants droit auxquels il appartient de faire cette demande avant le 1er janvier 2002.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.